Droits voisins spectacle vivant : définition, titulaires et durée
Les droits voisins dans le spectacle vivant concernent les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que les entreprises de communication audiovisuelle. Ces droits complètent le droit d’auteur et encadrent juridiquement l’exploitation des prestations artistiques.
Est artiste interprète ou exécutant « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (L. 212-1 CPI).
Les titulaires des droits voisins dans le spectacle vivant
1. Les droits voisins des artistes-interprètes
Cette personne dispose d’un droit moral et patrimonial sur sa prestation. Son droit moral (L. 212-2) ne porte pas sur l’œuvre interprétée mais sur la prestation et diffère ainsi radicalement du droit moral de l’auteur auquel il ne peut faire obstacle.
Le droit moral est, pour l’artiste, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Il est inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers. Concrètement, l’artiste-interprète peut exiger la mention de son nom et s’opposer à toute dénaturation de son interprétation.
Par ailleurs, même s’il est rémunéré sous forme de salaire, l’artiste-interprète dispose d’un droit patrimonial (L. 212-3) sur la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication au public et toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Le producteur ou l’entrepreneur de spectacle doit donc obtenir l’autorisation écrite de l’artiste interprète et rémunérer celui-ci pour toute exploitation secondaire de son interprétation.
2. Les droits voisins des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
Le producteur de phonogrammes est la personne « qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son » (L. 213-1).
Le producteur de vidéogrammes est la personne « qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non » (L. 215-1).
L’un et l’autre bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et la reproduction directe ou indirecte de leur support d’enregistrement.
Ils bénéficient également du droit de contrôler toute utilisation, reproduction et mise à disposition du public (quelles que soient leurs formes : vente, échange, louage) ainsi que toute communication au public de l’œuvre.
3. Les droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle
Ces entreprises disposent du droit d’autoriser ou d’interdire « la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée » (L. 216-1).
La durée des droits patrimoniaux dans le spectacle vivant
Dans le cadre des droits voisins du spectacle vivant, la durée des droits patrimoniaux est, pour les trois catégories indiquées, de 50 ans à compter :
-
de l’interprétation,
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de la première fixation d’une séquence de son et d’images,
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de la première communication au public des programmes (L. 214-1).
Toutefois, lorsque l’interprétation de l’artiste-interprète a été fixée dans un phonogramme qui a fait l’objet d’une mise à disposition ou d’une communication au public, la durée des droits patrimoniaux est portée à 70 ans.
Les limites aux droits voisins dans le spectacle vivant
L’exercice des droits voisins ne peut porter atteinte à l’exercice des droits d’auteur (L. 211-1).
En outre, les bénéficiaires de droits voisins ne peuvent interdire, notamment (L. 211-3) :
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les représentations privées et gratuites dans un cercle familial ;
-
les reproductions réservées à l’usage privé ;
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les analyses et courtes citations ;
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les revues de presse ;
-
la diffusion même intégrale à titre d’information d’actualité des discours destinés au public ;
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la communication au public et la reproduction d’extraits à des fins pédagogiques et scientifiques.
Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peuvent pas davantage interdire la conservation et la consultation de leurs supports par les institutions culturelles (musées, bibliothèques, archives).
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Conclusion
Les droits voisins dans le spectacle vivant, la musique enregistrée et l’audiovisuel constituent ainsi un ensemble de protections juridiques complémentaires au droit d’auteur. Ils garantissent la reconnaissance et la rémunération des artistes-interprètes, des producteurs et des diffuseurs, tout en respectant l’équilibre avec les libertés d’usage prévues par la loi.
Source :
- Article L.212-1 CPI – Définition artiste-interprète
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278910/
- Article L.212-2 CPI – Droit moral artiste-interprète
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911/
- Article L.212-3 CPI – Droit patrimonial artiste-interprète
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278912/
- Article L.213-1 CPI – Producteur phonogrammes
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278915/
- Article L.215-1 CPI – Producteur vidéogrammes
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278920/
- Article L.216-1 CPI – Entreprises communication audiovisuelle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278923/
- Article L.214-1 CPI – Durée droits patrimoniaux
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278918/
- Article L.211-1 CPI – Primauté droit d’auteur
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278906/
- Article L.211-3 CPI – Exceptions aux droits voisins
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278908/