Droit à l’image spectacle vivant : jurisprudence et droit voisin
Le droit à l’image dans le spectacle vivant et le droit voisin font régulièrement l’objet de précisions jurisprudentielles. Deux affaires récentes illustrent l’étendue de ces protections : l’une concernant la captation non autorisée d’une image, l’autre l’exploitation de rushes audiovisuels.
Leonardo à la plage : la captation suffit à caractériser une atteinte au droit à l’image
Un célèbre acteur américain est photographié à son insu sur une plage en France. Les clichés sont vendus à un magazine puis diffusés en ligne, sans son autorisation.
L’acteur assigne l’agence de presse et le magazine devant le tribunal judiciaire de Paris. Il invoque une violation de son droit à l’image, garanti notamment par l’article 9 du Code civil, et réclame réparation de son préjudice moral.
En appel, les juges estiment qu’aucune faute ne peut être retenue faute de preuve de commercialisation effective des clichés par l’agence.
Le 2 juin 2021, la Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que le droit à l’image porte sur :
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la captation
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la conservation
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la reproduction
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l’utilisation
Autrement dit, la seule captation non autorisée de l’image constitue une atteinte ouvrant droit à réparation, indépendamment de toute commercialisation.
La Cour précise :
« L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation. »
Cette décision confirme que, dans le spectacle vivant comme ailleurs, l’atteinte au droit à l’image peut être constituée dès la prise du cliché.
Une exception demeure possible si l’image participe à un débat d’intérêt général ou concerne un événement public.
Einstein à la Sorbonne : articulation entre droit d’auteur et droit voisin
À l’occasion du centenaire de la théorie de la relativité, une université commande un film documentaire. Le contrat conclu entre le producteur audiovisuel et le réalisateur encadre strictement l’exploitation des rushes non montés.
Pourtant, lors d’une exposition, l’université distribue des DVD intégrant ces rushes en bonus, sans autorisation.
Le producteur agit en contrefaçon.
La cour d’appel rejette sa demande au motif qu’il ne pouvait agir sans l’autorisation du réalisateur.
Le 16 juin 2021, la Cour de cassation annule cette décision.
Elle rappelle que le producteur de vidéogrammes bénéficie d’un droit voisin exclusif, distinct du droit d’auteur.
Conformément à l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur est titulaire :
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du droit d’autoriser la reproduction
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du droit de mise à disposition
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du droit de communication au public
Ces droits incluent les rushes.
Il faut donc distinguer :
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le droit d’auteur, détenu par le réalisateur et le producteur co-auteur
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le droit voisin, détenu par le producteur en tant que responsable de la première fixation
Ces droits sont indépendants.
Le producteur pouvait donc agir seul sur le fondement de son droit voisin.
La Cour reproche également à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’université avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Ce qu’il faut retenir pour le spectacle vivant
Ces décisions rappellent que :
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le droit à l’image protège dès la captation
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le droit voisin du producteur audiovisuel est autonome
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les rushes sont protégés
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l’exploitation sans autorisation engage la responsabilité
Dans le spectacle vivant, ces principes sont essentiels notamment en cas de :
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captation de spectacles
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diffusion en ligne
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exploitation DVD
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diffusion en VOD
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communication sur les réseaux sociaux
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La captation d’un spectacle, la diffusion d’images ou l’exploitation audiovisuelle impliquent :
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droit à l’image
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droit d’auteur
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droits voisins
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contrats de cession
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rémunération proportionnelle
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Sources juridiques :
Article 9 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288
Article L.215-1 CPI
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278892