Cinéma, audiovisuel et presse écrite
Droit d’auteur et droits voisins
Spectacle vivant
Enseignement artistique
La licence d’entrepreneur de spectacles
Cinéma, audiovisuel et presse écrite
Loi du 29 Juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse
Loi 86-1067 du 30 Septembre 1986 modifiée relative à la
liberté de communication
Décret 90-174 du 23 Février 1990 modifié pris pour
l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique
et relatif à la classification des Å“uvres cinématographiques
Décret 95-110 du 2 Février 1995 modifié relatif au
soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels
Décret 98-750 du 24 Août 1998 modifié relatif au soutien
financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques
en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier
à la modernisation et à la création des établissements
de spectacles cinématographiques
Décret 99-130 du 24 Février 1999 modifié relatif
au soutien financier de l’industrie cinématographique
Décret 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement
des établissements de spectacles cinématographiques d’art
et d’essai
Décret 2003-1018 du 24 Octobre 2003 modifié relatif au soutien
financier de l’industrie vidéographique
Droits d’auteur et droits voisins
Code de la propriété intellectuelle : première partie
: propriété littéraire et artistique :
Partie législative
Partie réglementaire
Spectacle vivant
Ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles
Décret 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale
sur les spectacles
Décret 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles
4 et 10 de l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945
Arrêté du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale
sur les spectacles
Arrêté du 29 juin 2000 pris en application du deuxième
alinéa de l’article 4 du décret 2000-609 du 29 juin 2000
pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance 45-2339 du
13 octobre 1945
Enseignement artistique
Loi 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques
legifrance
Code de l’éducation
L a licence d’entrepreneur de spectacles
La licence d’entrepreneur de spectacles est désormais obligatoire
pour tout responsable de structure associative ou commerciale dont l’activité
habituelle est la production de spectacles.
Les licences sont déconcentrées et les directeurs régionaux
des affaires culturelles sont les autorités compétentes
pour instruire les dossiers de licences d’entrepreneurs de spectacles
par délégation des préfets.
Réglementation de la profession du spectacle
La réglementation de la profession du spectacle débute avec
l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, qui définit
et organise la profession d’entrepreneur de spectacles et met en place
la licence. Cependant, la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 (J.O. du 19
mars 1999), qui n’abroge pas complètement l’ordonnance initiale,
en garde les dispositions relatives à la protection des salles
qui, depuis 1945, ont assuré malgré des difficultés
certaines, le maintien des salles de spectacles et des garanties économiques
liées à leur exploitation.Comme par le passé, aucune
salle de spectacles ne pourra être désaffectée ou
démolie sans une autorisation du ministre chargé de la culture,
et les contrats de location, cession de fonds de commerce et baux devront
toujours, à peine de nullité être autorisée
par celui-ci.La licence peut se définir comme étant une
autorisation professionnelle qui a pour but de professionnaliser le secteur
très varié du spectacle vivant en demandant à tout
candidat d’offrir des garanties à la fois administratives et juridiques.
Elle permet, par ailleurs, le contrôle du régime de protection
sociale des artistes qui sont en situation de salarié vis-à-vis
de leur employeur, l’entrepreneur de spectacles. La délivrance
et le renouvellement de la licence permettent de vérifier la régularité
de la situation de l’entrepreneur de spectacles au regard de ses obligations
sociales et réglementaires. A l’origine, l’ordonnance du 13 octobre
1945 interdisait la constitution de société à responsabilité
limitée pour l’exploitation d’une entreprise de spectacles et ne
prévoyait pas qu’une association puisse être titulaire d’une
licence d’entrepreneur de spectacles. Des textes intervenus ces dernières
années (loi du 5 janvier 1988 et loi du 31 décembre 1992)
ont ouvert aux SARL et aux associations la possibilité d’être
entrepreneur de spectacles. Par ailleurs, la loi du 18 mars 1999 a élargi
le champ d’application de la licence au secteur public (théâtres
municipaux en régie directe et établissements publics tels
que les théâtres nationaux), ainsi qu’aux départements
d’outre-mer.Enfin, la loi de 1999 donne une définition des notions
de spectacle vivant et d’entrepreneur de spectacles. Le spectacle vivant
est défini par la présence physique d’au moins un artiste
du spectacle percevant une rémunération lors de la représentation
en public d’une Å“uvre de l’esprit. La définition de l’entrepreneur
de spectacles s’articule autour de trois métiers qui ne sont pas
incompatibles entre eux : exploitants de lieux de spectacles aménagés
pour les représentations publiques, producteurs de spectacles ou
entrepreneurs de tournées, diffuseurs de spectacles.
Qui doit demander la licence ?
Tout entrepreneur de spectacles, qu’il s’agisse d’une structure associative
ou commerciale, qu’elle soit privée ou publique, doit être
titulaire de la licence, le fait générateur étant
l’emploi d’artistes.
Toutefois, peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur
de spectacles, sans être titulaires d’une licence, dans la limite
de six représentations par an :
- toute personne physique ou morale qui n’a pas pour activité principale
ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou
la diffusion de spectacles ;
- les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant
occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle
percevant une rémunération.
Ces représentations doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable à l’autorité administrative compétente
un mois au moins avant la date prévue.
Quelle licence demander ?
Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories
:
Licence de 1ère catégorie : elle concerne
les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les
représentations publiques, et qui les exploitent effectivement.
Ils en assument l’entretien et l’aménagement pour les louer à
un diffuseur ou à un producteur/diffuseur.
Licence de 2ème catégorie : elle concerne
les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui
ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur
à l’égard du plateau artistique. Ils choisissent et montent
les spectacles, ils coordonnent les moyens humains, financiers, techniques
et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité.
Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se limiterait
à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir
une licence de diffuseur.
Licence de 3ème catégorie : elle concerne
les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat,
de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité
des spectacles ; lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu,
il doit également être titulaire de la licence d’exploitant
de salle. Elle concerne aussi les entrepreneurs de tournées qui
n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard
du plateau artistique.
Les pièces à fournir
Pour une première demande, il faut fournir :
- une fiche individuelle d’état-civil,
- un extrait (bulletin n° 3) du casier judiciaire,
- une copie des statuts de la société ou de l’association,
- le programme des activités artistiques prévues et le type
d’artistes employés.Il est utile de prendre contact avec la Direction
régionale des affaires culturelles dont on dépend pour connaître
exactement les pièces nécessaires à la constitution
du dossier.
Qui est titulaire de la licence ?
Personnelle et incessible, la licence est attribuée à une
personne en sa qualité de responsable d’une structure. Nul n’est
admis à diriger, soit directement soit par personne interposée,
une entreprise de spectacles s’il n’est personnellement muni de la licence
.- Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est
exercée par une personne physique, la licence est délivrée
à cette personne sur justification de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés, ou, le cas échéant,
au répertoire des métiers.
- Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée
par une personne morale,la licence est accordée au représentant
légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions
suivantes :
a) pour les associations et pour les établissements publics, la
licence est accordée au dirigeant désigné par l’organe
délibérant prévu par les statuts ;
b) pour les salles de spectacles exploitées en régie directe
par les collectivités publiques, la licence est accordée
à la personne physique désignée par l’autorité
compétente.
En cas de cessation des fonctions du détenteur de la licence, les
droits attachés à cette licence sont transférés
à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité
compétente ou l’organe délibérant, pour une durée
qui ne peut excéder six mois.
L’identité de la personne ainsi désignée est transmise
pour information à l’autorité administrative compétente
au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de
cette désignation.
La licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée
aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
a) être majeur ;
b) être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur
ou justifier d’une expérience professionnelle de deux ans au moins
ou d’une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans
le domaine du spectacle
c) justifier de la capacité juridique d’exercer une activité
commerciale.
En outre, la délivrance de la licence 1 (exploitants de lieux de
spectacles aménagés pour les représentations publiques)
est soumise aux conditions suivantes :
a) être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation
du lieu de spectacle qui fait l’objet de l’exploitation ;
b) avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une
formation à la sécurité des spectacles adaptée
à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence
dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la
sécurité des spectacles.Le renouvellement de la licence
est subordonné à la justification de la régularité
de la situation des obligations au regard du droit du travail, de la sécurité
sociale et de la propriété littéraire et artistique.
En cas de manquement à ces obligations, la licence peut être
retirée.
Quelle est la durée de validité de la licence ?
Les licences sont attribuées pour une durée de trois ans.
Leur renouvellement sera réputé acquis lorsque l’autorité
compétente n’a pas notifié sa décision dans un délai
fixé par décret.
Ce régime d’autorisation tacite permet d’éviter qu’un retard
de procédure ne pénalise l’activité des entrepreneurs.
L’instruction de la demande
Aux termes du décret du 29 juin 2000, l’instruction des licences
est déconcentrée auprès du Préfet, et assurée
par la direction des affaires culturelles territorialement compétente.
Lorsque l’instruction est close, les dossiers sont soumis à l’avis
d’une commission consultative régionale présidée
par le préfet de région ou son représentant.
Cette commission est ainsi composée :
trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles,
trois membres représentants les auteurs,
trois membres représentant les personnels artistiques et techniques,
trois personnalités qualifiées nommées en raison
de leur compétence en matière de sécurité
des spectacles et de relations du travail.
Le mandat des membres de la commission est d’une durée de cinq
ans.
La décision portant refus d’attribution, refus de renouvellement
ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que
l’intéressé ait été préalablement avisé
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée.
L’intéressé dispose d’un délai de huit jours pour
présenter ses observations écrites.
Quels contrôles ?
Il n’y a pas de contrôle de la qualité artistique du projet
présenté par le candidat à la licence, mais un contrôle
de la régularité de sa situation au regard des différents
principes réglementaires énoncés ci-dessus.
Le service instructeur vérifie également la régularité
de la situation du demandeur au regard des lois sociales.
Au-delà des officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs
du travail et les agents de contrôle des organismes sociaux sont
habilités à constater l’infraction caractérisée
par l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans
licence, à l’occasion de leurs contrôles dans les entreprises.
Les sanctions visent tant les personnes physiques qui doivent être
titulaires de la licence que les personnes morales.
Les administrations et organismes chargés du contrôle de
l’application du droit du travail, de la sécurité sociale
et de la propriété littéraire et artistique devront
communiquer aux Directeurs régionaux des affaires culturelles,
autorités compétentes pour instruire les dossiers de licences
d’entrepreneurs de spectacles par délégation des Préfets,
les éléments d’information qui leur seront utiles pour instruire
les procédures de retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles
vivants.
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